D-4, r. 11 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme ou de formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre professionnel des denturologistes du Québec

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4. Malgré l’article 3, lorsque le diplôme qui fait l’objet d’une demande d’équivalence de diplôme a été obtenu plus de 3 ans avant cette demande et que les connaissances qu’il atteste ne correspondent plus, compte tenu du développement de la profession, aux connaissances qui, à l’époque de la demande, sont enseignées dans un programme d’études conduisant à l’obtention d’un diplôme reconnu comme donnant ouverture au permis délivré par l’Ordre, le candidat bénéficie d’une équivalence de la formation conformément à l’article 5, s’il a acquis, depuis l’obtention de son diplôme, le niveau de connaissances et d’habiletés requis.
D. 1025-2002, a. 4; D. 399-2008, a. 2.